GREILSAMMER SA - Conditions Générales de Ventes

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SA au capital de 100'000 CHF
Siège social : Avenue Cardinal Mermillod 36, 1227 CAROUGE, C/O FIDEXPERT SA GENEVE – CHE 103.674.253

Art. 1 : Les conditions générales sont applicables à tous les ordres exécutés par les membres de SPEDLOGSWISS et de ses sections, à moins que des dispositions légales impératives ne s’y opposent. Elles s’appliquent à toute l’activité du commissionnaire-expéditeur telle qu’elle est décrite, ci-après, de façon détaillée. Des accords dérogeant aux CG peuvent être conclus.

Art. 2 : Il convient de distinguer cinq domaines d’activité :

1. Le commissionnaire-expéditeur comme intermédiaire

Dans cette fonction le commissionnaire-expéditeur exerce une pure activité d’intermédiaire. Il conclut pour le compte de son commettant des contrats avec les voituriers, commissionnaires-expéditeurs, agents en douane, entrepositaires et autres sous-traitants intéressés.

2. Le commissionnaire-expéditeur comme voiturier

Dans les cas exclusifs ci-après, le commissionnaire-expéditeur agit en qualité de voiturier :

– lorsqu’il exécute lui-même un transport avec ses propres moyens

-lorsqu’il établit son propre document de transport avec engagement de livraison tel que connaissement-combiné (document de transport multimodal) etc.

– dans le cas d’un pur transport terrestre européen (à l’exclusion d’un pur transport ferroviaire), à moins que le commissionnaire-expéditeur ne se qualifie expressément en tant qu’intermédiaire et agisse aussi en tant que tel.

3. Le commissionnaire-expéditeur comme pur entrepositaire

– Pour l’entreposage (emmagasinages, la sortie des marchandises, le stockage et la gestion du stock) en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein, ce sont les Conditions générales de SPEDLOGSWISS pour l’entreposage (CG SPEDLOGSWISS Entreposage) qui sont applicables.

4. Le transitaire comme agent maritime

– Pour les activités de l’agent maritime avec une pure activité d’agent (fourniture de contrats de fret pour les transports maritimes et/ou combinés) en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein ce sont les Conditions Générales de SPEDLOGSWISS pour les agents maritimes (CG SPEDLOGSWISS agents maritimes) qui sont applicables.

5. Le commissionnaire-expéditeur comme prestataire d’autres services (formalités en douane, affaires logistiques, etc.) Ceux-ci peuvent être en rapport direct, indirect ou même sans aucun lien avec un transport.

Art.3 : Les offres sont caduques si dans les 30 jours de leur remise elles n’ont pas été acceptées.

Art. 4 : L’ordre d’expédition doit être remis au commissionnaire-expéditeur par écrit ou par moyens électroniques. Si l’ordre est communiqué verbalement ou téléphoniquement, le commettant supporte les risques d’une transmission erronée ou incomplète jusqu’à réception par le commissionnaire-expéditeur d’une confirmation écrite.

Art.5 : L’ordre d’expédition doit contenir toutes les indications nécessaires à une exécution correcte telles que les indications sur les marchandises réglementées (par exemple marchandises dangereuses) de même que sur celles nécessitant un traitement particulier.

Art.6 : Ne font pas partie de l’ordre d’expédition le texte des documents annexés à l’ordre, à moins que le commettant ne déclare expressément que ces documents font parties intégrantes de l’ordre.

Art.7 : Le commissionnaire-expéditeur vérifie soigneusement l’ordre d’expédition remis; il n’est cependant pas obligé de vérifier le contenu des récipients o’u des envois, ni le poids ou le volume. Si le commissionnaire-expéditeur constate que l’ordre d’expédition présente un manque de clarté, il demande le plus rapidement possible des éclaircissements à son commettant.

Art.8 : Les garanties des délais de livraison doivent être convenues par écrit. Elles doivent indiquer au minimum le terme ultime de livraison et le supplément convenu.

Art.9 : La non-application de la limitation financière de responsabilité doit être convenue par écrit. L’accord y relatif doit indiquer au minimum le montant maximum de responsabilité et le supplément qui en découle.

Art.10 : Si le destinataire réel de la marchandise ne doit pas être connu de l’expéditeur ou si l’origine réelle ne doit pas être connue du destinataire, ces conditions doivent être communiquées par écrit au commissionnaire-expéditeur.

Si le destinataire donne l’ordre de réexpédier la marchandise transportée à un tiers, le commissionnaire-expéditeur, même sans ordre spécial, ne communiquera à ce tiers ni le nom de l’expéditeur d’origine, ni la provenance de la marchandise. L’enlèvement des marques d’origine ne sera fait que sur demande écrite.

Art. 11 : Le commettant désignera comme telles dans son ordre les marchandises de valeur, lesquelles exigent en raison de leur valeur un traitement spécial.

Art. 12 : Pour autant qu’il n’existe pas d’accord contraire, le chargement initial des moyens de transport et des containers incombe à l’expéditeur et le déchargement final au destinataire.

Si le chauffeur, à la demande expresse de l’expéditeur ou du destinataire, aide au chargement initial ou au déchargement final, ou s’occupe seul de ces manutentions, il est considéré comme un auxiliaire de l’expéditeur respectivement du destinataire.

Art. 13 : Le commissionnaire-expéditeur ne couvre l’assurance transport que sur ordre exprès et écrit du commettant. Ce faisant, il se limite à procurer une assurance transport appropriée.

Si l’ordre d’expédition demande simplement la conclusion d’une assurance transport, le commissionnaire-expéditeur couvre une « assurance tous risques ». Si cela n’est pas possible ou s’il subsiste des imprécisions quant au montant de couverture, le commissionnaire-expéditeur clarifie la situation avec le commettant.

Art. 14 : Pour tout ordre d’entreposage accepté par le commissionnaire-expéditeur sont valables les règlements de l’entrepôt utilisé lesquels font partie intégrante du contrat entre le commissionnaire-expéditeur et le commettant.

Art. 15 : Si la marchandise n’est pas acceptée par le destinataire au lieu de destination ou si elle est arrêtée en cours de route pour une raison dont le commissionnaire-expéditeur ne répond pas, elle sera emmagasinée aux frais et risques du commettant.

Le commissionnaire-expéditeur informe aussi rapidement que possible le commettant (dans tous les cas) et l’assureur transport (dans la mesure où il a procuré l’assurance transport) de cet entreposage intermédiaire imprévu. Les frais y relatifs sont régulièrement supportes par le commettant.

Art. 16 : Un remboursement pour la valeur de la marchandise ne sera perçu que sur instruction écrite du commettant. La livraison a lieu exclusivement contre remise d’une attestation bancaire irrévocable en faveur du commettant ou contre un chèque bancaire émis dans la monnaie prescrite à l’ordre du commettant. Le commissionnaire-expéditeur ne répond pas des pertes de change. Pour la perception en remboursement de la valeur de la marchandise une commission sera décomptée au commettant.

Art. 17 : Le commissionnaire-expéditeur n’est pas responsable de la perception erronée de frais de port, droits de douane, taxes etc. qui n’ont pas été occasionnes par sa faute.

Le commettant est tenu de payer immédiatement contre présentation des justificatifs, les suppléments pour frais de port, droits de douane, taxes etc. insuffisamment décomptées. Le commissionnaire-expéditeur doit de son côté restituer sans délai à l’ayant droit les frais de port, droits de douane, taxes etc. décomptées en trop.

Art. 18 : Le commettant répond de sa propre faute et négligence de même que de celles de ses sous-traitants en particulier pour toutes les suites résultant des circonstances ci-après :

– emballage ne correspondant pas aux exigences du transport convenu

– indications inexactes, imprécises ou manquantes dans l’ordre, sur l’emballage ou sur la marchandise à transporter elle-même, particulièrement pour les marchandises qui en raison de leur nature ne peuvent pas ou seulement sous certaines conditions être acceptées, ou dont la manutention est soumise à des prescriptions spéciales

– absence ou remise tardive des documents nécessaires.

Art. 19 : Le commissionnaire-expéditeur est responsable vis-à-vis de son commettant de l’exécution soignée de l’ordre.

Art. 20 : Le commissionnaire-expéditeur est libéré de toute responsabilité lorsqu’un dommage est survenu en raison de circonstances auxquelles ni le commissionnaire-expéditeur ni ses sous-traitants ne pouvaient remédier et/ou ne pouvaient en modifier les suites.

Art. 21 : En cas de recours à des sous-traitants (voituriers, commissionnaires-expéditeur, agents en douane, entrepositaires etc.) le commissionnaire-expéditeur n’est responsable que du soin apporté au choix et à la mise au courant. En cas de dommage dont répond un sous-traitant, le commissionnaire-expéditeur fait valoir les prétentions du commettant auprès du responsable. Sur demande du commettant et dans la mesure où cela est indiqué, le commissionnaire-expéditeur agit contre le sous-traitant pour le compte et au risque du commettant. Le commissionnaire-expéditeur a droit au remboursement de ses débours et à une commission appropriée. Sur demande le commissionnaire-expéditeur cède au commettant ses droits contre le sous-traitant.

Art. 22 : La responsabilité du commissionnaire-expéditeur est limitée comme suit :

– en cas de perte ou de dommage aux marchandises, au maximum 8,33 droits de tirage spéciaux de kg. brut de la partie de l’envoi concerné

– en cas de dommage par suite de retard, au montant des frais de port

– pour dommage résultant d’autres prestations (formalités en douane etc.) au montant du dommage subi.

La responsabilité maximale se monte en totalité à 20’000 droits de tirage spéciaux par événement.

Art. 23 : Le commissionnaire-expéditeur endosse la responsabilité de voiturier pour l’ensemble du trajet. Reste réservé le cas où sur une partie du trajet seulement il interviendrait en tant que voiturier avec son propre matériel.

Art. 24 : La responsabilité du commissionnaire-expéditeur cesse au moment où la marchandise transportée est acceptée par le destinataire ou son mandataire. Demeurent réserves les délais de réclamations applicables aux défauts cachés.

Art. 25 : En cas de perte ou dommage à la marchandise transportée, la responsabilité du commissionnaire-expéditeur en tant que voiturier est limitée comme suit :

– conformément aux dispositions sur la responsabilité applicable au parcours partiel sur lequel le dommage s’est produit, respectivement conformément aux éventuelles dispositions sur la responsabilité résultant du document de transport lui-même

– au maximum 8,33 droits de tirage spéciaux par kg. de poids brut de la partie concernée de l’envoi lors de transports terrestres transeuropéens de même que lors de transports terrestres intérieurs suisses, pour autant qu’il ne s’agisse pas d’un pur transport ferroviaire.

Pour les dommages provoqués par un retard, le commissionnaire-expéditeur est responsable au maximum du montant des frais de port.

La responsabilité maximale s’élève en totalité à 20’000 droits de tirage spéciaux par évènement.

Art. 26 : La responsabilité du commissionnaire-expéditeur est limitée :

– en cas de perte ou dommage à la marchandise, au maximum 8,33 droits de tirage spéciaux par kg. brut de la partie concernée de l’envoi

– pour les autres prestations de service (formalités en douane, affaires logistiques, etc.) au montant du dommage survenu.

La responsabilité maximale s’élève en totalité à 20’000 droits de tirage spéciaux par évènement.

Art. 27 : Les créances du commissionnaire-expéditeur sont exigibles dès la remise de la facture. Dès la mise en demeure il est dû un intérêt de retard de 1,2% par mois indivisible.

Art. 28 : Le commissionnaire-expéditeur n’est pas tenu de faire l’avance des frais de port, droits de douane, taxes etc. Il peut demander à son commettant de lui faire les avances voulues dans la monnaie appropriée. Si le commissionnaire-expéditeur procède à des avances, il a droit à une commission pour avance de fonds ainsi qu’au remboursement des pertes de change justifiées.

Art. 29 : Le commissionnaire-expéditeur peut prendre en remboursement ses créances relatives à un transport déterminé sur la marchandise transportée.

Art. 30 : Si le commissionnaire-expéditeur a reçu ordre du commettant d’encaisser le port, la douane, les taxes etc. auprès du destinataire de la marchandise ou d’un tiers et que ceux-ci ne peuvent ou ne veulent pas payer, le commettant en est responsable.

Art. 31 : Les marchandises remises au commissionnaire-expéditeur ou lui parvenant de quelque manière que ce soit lui servent de gage pour le solde pouvant être dû sur l’ensemble des transactions faites avec le commettant.

Après fixation par le commissionnaire-expéditeur d’un délai de paiement non suivi avec menace de vente, le commissionnaire-expéditeur peut librement, et au mieux, sans autres formalités réaliser les marchandises. Art. 32 : Toute prétention contre le commissionnaire-expéditeur se prescrit par 1 année, les dispositions légales impératives demeurant réservées.

Le délai de prescription court du moment de la livraison de la marchandise transportée ou en cas de disparition, perte ou retard, à dater du jour où la livraison aurait dû avoir lieu.

Dans les autres prestations de service, le délai de prescription commence du jour où la prestation a eu lieu ou aurait dû être exécutée.

Art. 33 : Pour tous les litiges entre les parties au contrat le for se trouve au lieu de l’établissement du commissionnaire-expéditeur.

Si le commissionnaire-expéditeur possède plusieurs établissements le for est celui de l’établissement qui a reçu l’ordre.

Le commissionnaire-expéditeur peut cependant aussi faire valoir ses prétentions au domicile de son débiteur. Est applicable le droit suisse.

Art. 34 : Les conditions générales de SPEDLOGSWISS sont rédigées en allemand, français, italien et anglais et peuvent aussi être traduites dans d’autres langues. Cependant seul le texte allemand fait foi.

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